Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
39. (Abrogé).
D. 695-2002, a. 39; D. 906-2005, a. 10; D. 606-2010, a. 21; L.Q. 2017, c. 4, a. 262; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4.
39. Exception faite des projets pour lesquels une autorisation est exigée, une déclaration de conformité doit être donnée au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la région où est situé le projet au moins 30 jours avant la réalisation des projets suivants:
1°  l’implantation d’un nouveau lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide;
2°  l’implantation d’un nouveau lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) sera supérieure à 1 600 kg;
3°  toute augmentation, dans un lieu d’élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5) qui fera en sorte que cette production sera supérieure à 1 600 kg ou égale ou supérieure à l’un des seuils de production suivants: 2 100 kg, 2 600 kg, 3 100 kg, 3 600 kg ou 4 100 kg sans toutefois atteindre 4 200 kg; cependant, lorsqu’une augmentation fera en sorte que plus d’un seuil est atteint ou dépassé, seule la déclaration de conformité pour le seuil le plus élevé est requise. En outre, la déclaration de conformité donnée pour l’atteinte ou le dépassement d’un seuil vaut jusqu’à ce que soit requise une déclaration de conformité pour une augmentation qui fera en sorte d’atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent;
4°  le passage, dans une installation d’élevage, d’une gestion sur fumier solide à une gestion sur fumier liquide.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa:
1°  à compter du 1er janvier 2011, dans le cas d’un lieu d’élevage existant pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22, l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel pour la première saison de cultures suivant cette date. Ce dernier bilan sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de vie de ce lieu d’élevage;
2°  dans le cas d’un lieu d’élevage établi à compter du 1er janvier 2011, pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22, l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel pour la première saison de cultures de ce lieu d’élevage. Ce dernier bilan sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de vie de ce lieu d’élevage.
La déclaration de conformité doit être signée par l’exploitant et être appuyée de la signature d’un agronome mandaté pour le suivi du projet. Par sa signature, l’agronome atteste que le projet prévu est conforme au présent règlement.
Le cas échéant, doit aussi être jointe à la déclaration de conformité la confirmation d’un ingénieur que l’ouvrage de stockage existant sera suffisant pour recevoir l’augmentation des déjections animales prévues.
Dans les 60 jours de la réalisation du projet, l’agronome doit fournir au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le projet une attestation de la conformité du projet au présent règlement et à la déclaration de conformité.
D. 695-2002, a. 39; D. 906-2005, a. 10; D. 606-2010, a. 21; L.Q. 2017, c. 4, a. 262; N.I. 2019-12-01.
39. Exception faite des projets pour lesquels un certificat d’autorisation est exigé, un avis doit être donné au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la région où est situé le projet au moins 30 jours avant la réalisation des projets suivants:
1°  l’implantation d’un nouveau lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide;
2°  l’implantation d’un nouveau lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) sera supérieure à 1 600 kg;
3°  toute augmentation, dans un lieu d’élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5) qui fera en sorte que cette production sera supérieure à 1 600 kg ou égale ou supérieure à l’un des seuils de production suivants: 2 100 kg, 2 600 kg, 3 100 kg, 3 600 kg ou 4 100 kg sans toutefois atteindre 4 200 kg; cependant, lorsqu’une augmentation fera en sorte que plus d’un seuil est atteint ou dépassé, seul l’avis pour le seuil le plus élevé est requis. En outre, l’avis donné pour l’atteinte ou le dépassement d’un seuil vaut jusqu’à ce que soit requis un avis de projet pour une augmentation qui fera en sorte d’atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent;
4°  le passage, dans une installation d’élevage, d’une gestion sur fumier solide à une gestion sur fumier liquide.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa:
1°  à compter du 1er janvier 2011, dans le cas d’un lieu d’élevage existant pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22, l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel pour la première saison de cultures suivant cette date. Ce dernier bilan sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de vie de ce lieu d’élevage;
2°  dans le cas d’un lieu d’élevage établi à compter du 1er janvier 2011, pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22, l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel pour la première saison de cultures de ce lieu d’élevage. Ce dernier bilan sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de vie de ce lieu d’élevage.
L’avis de projet doit être signé par l’exploitant et être appuyé de la signature d’un agronome mandaté pour le suivi du projet. Par sa signature, l’agronome atteste que le projet prévu est conforme au présent règlement.
Le cas échéant, doit aussi être jointe à l’avis de projet la confirmation d’un ingénieur que l’ouvrage de stockage existant sera suffisant pour recevoir l’augmentation des déjections animales prévues.
Dans les 60 jours de la réalisation du projet, l’agronome doit fournir au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le projet une attestation de la conformité du projet au présent règlement et à l’avis de projet.
D. 695-2002, a. 39; D. 906-2005, a. 10; D. 606-2010, a. 21; L.Q. 2017, c. 4, a. 262.
39. Exception faite des projets pour lesquels un certificat d’autorisation est exigé, un avis doit être donné au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la région où est situé le projet au moins 30 jours avant la réalisation des projets suivants:
1°  l’implantation d’un nouveau lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide;
2°  l’implantation d’un nouveau lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) sera supérieure à 1 600 kg;
3°  toute augmentation, dans un lieu d’élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5) qui fera en sorte que cette production sera supérieure à 1 600 kg ou égale ou supérieure à l’un des seuils de production suivants: 2 100 kg, 2 600 kg ou 3 100 kg sans toutefois atteindre 3 200 kg; cependant, lorsqu’une augmentation fera en sorte que plus d’un seuil est atteint ou dépassé, seul l’avis pour le seuil le plus élevé est requis. En outre, l’avis donné pour l’atteinte ou le dépassement d’un seuil vaut jusqu’à ce que soit requis un avis de projet pour une augmentation qui fera en sorte d’atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent;
4°  le passage, dans une installation d’élevage, d’une gestion sur fumier solide à une gestion sur fumier liquide.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa:
1°  à compter du 1er janvier 2011, dans le cas d’un lieu d’élevage existant pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22, l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel pour la première saison de cultures suivant cette date. Ce dernier bilan sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de vie de ce lieu d’élevage;
2°  dans le cas d’un lieu d’élevage établi à compter du 1er janvier 2011, pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22, l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel pour la première saison de cultures de ce lieu d’élevage. Ce dernier bilan sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de vie de ce lieu d’élevage.
L’avis de projet doit être signé par l’exploitant et être appuyé de la signature d’un agronome mandaté pour le suivi du projet. Par sa signature, l’agronome atteste que le projet prévu est conforme au présent règlement.
Le cas échéant, doit aussi être jointe à l’avis de projet la confirmation d’un ingénieur que l’ouvrage de stockage existant sera suffisant pour recevoir l’augmentation des déjections animales prévues.
Dans les 60 jours de la réalisation du projet, l’agronome doit fournir au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le projet une attestation de la conformité du projet au présent règlement et à l’avis de projet.
D. 695-2002, a. 39; D. 906-2005, a. 10; D. 606-2010, a. 21.